MEDAILLE D’HONNEUR
Des Sapeurs – Pompiers
Les conditions d’attribution de cette médaille ont été définies par la loi du 2 décembre 1937 et le décret N° 62-1073 du 11 septembre 1962.
Cette distinction honorifique est destinée à récompenser les sapeurs – pompiers qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette décision est une grande justice car, s’il est normal de récompenser un ou plusieurs actes héroïques, il y a, à l’arrière plan, tous ceux qui, ne s’étant pas trouvé dans les conditions où leur courage pourrait se déployer, n’en ont pas moins derrière eux de nombreuses années de dévouement silencieux, obscur, parfaitement accepté mais où ils doivent sans cesse manifester du courage et être à l’écoute, ou être prêts tout simplement.
On imagine difficilement lorsqu’on n’est pas de profession, quelle ténacité, quelle foi en sa mission peuvent faire qu’heure après heure, jour après jour, on soit prêt à se ruer au secours de telle ou telle victime, prendre de plein fouet les violentes émotions de la mort, de la souffrance ou de l’épouvante de ceux qu’on vient secourir, la tension, l’angoisse parfois que cela génère.
La médaille d’Honneur des sapeurs – pompiers est accordée par arrêté du préfet du département de résidence, publié au recueil des actes administratifs.
La Médaille d’Honneur se décline en deux catégories :
- La Médaille d’Ancienneté
- La Médaille avec rosette pour service exceptionnels
La Médaille d’Ancienneté comporte trois échelons :
- Argent, décernée après 20 ans de service
- Vermeil, décernée après 25 ans de service aux titulaires de la médaille d’argent
- Or, décernée après 30 ans de service aux titulaires de la médaille de vermeil pour les sapeurs-pompiers volontaires et 35 ans pour les sapeurs-pompiers professionnels.
Toutefois, la médaille d’Or pourra être attribuée à titre posthume sans conditions de durée de service aux sapeurs –pompiers décédés dans l’exercice de leurs fonctions.
Sont pris en compte pour l’attribution de la Médaille d’Ancienneté, les services accomplis à différents titres :
Décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers
NOR: INTE9000277D
C HAPITRE III
Honneurs et récompenses
Art. 14. - Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers:
1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel;
2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel;
3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de Paris ou de marin-pompier de Marseille;
4. Les services accomplis au titre du service national actif;
5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.
Art. 15. - Pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.
Les services effectués à temps partiel en qualité de sapeur-pompier professionnel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli.
Art. 17. - La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par le préfet du département de résidence.
Elle ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier professionnel.
Elle peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux sapeurs-pompiers professionnels qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent décret.
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.
Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du Mérite dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces ordres.
Art. 18. - La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers se perd de plein droit:
1. Par une condamnation à une peine afflictive ou infamante;
2. Par la révocation.
Elle peut, en outre, être retirée par arrêté du préfet:
1. Pour toute autre condamnation;
2. Pour indignité dûment constatée;
3. A la suite d'une sanction disciplinaire.
Art. 19. - L'insigne de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les titulaires de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.
La Médaille avec rosette pour service exceptionnels
Art. 16. - La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout sapeur-pompier qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
Elle comporte deux échelons:
1. La médaille d'argent;
2. La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.